Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 7 février 2015 au 1er mai 2021.

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TexteOrdonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION.
IdentifiantLEGIARTI000030198503
Texte parentLEGITEXT000005632484
Référencearticle 38 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 (version du 7 février 2015)Légifrance →

1. Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter la Nouvelle-Calédonie ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

2. La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

3. Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction judiciaire du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.

4. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030198503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.