Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION.
IdentifiantLEGIARTI000006337153
Texte parentLEGITEXT000005632484
Référencearticle 42 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n'est pas exigée :
2. 1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 33 ;
3. 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine d'emprisonnement ferme ;
4. 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 41, de l'article 41-1 ou de l'article 41-2.
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