Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS.
IdentifiantLEGIARTI000006337051
Texte parentLEGITEXT000005632484
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :

2. 1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en Nouvelle-Calédonie ;

3. 2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisés à résider en Nouvelle-Calédonie ;

4. 3° Des personnes qui, de l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, consulté en application de l'article 7, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Nouvelle-Calédonie ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.