Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.

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TexteOrdonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006337172
Texte parentLEGITEXT000005632484
Référencearticle 51 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Lorsque l'entrée en Nouvelle-Calédonie est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée en Nouvelle-Calédonie est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :

3. l° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;

4. 2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en Nouvelle-Calédonie.

5. Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.