Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2007 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006337179
Texte parentLEGITEXT000005632484
Référencearticle 53-3 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 (version du 26 janvier 2007)Légifrance →
1. Selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'expulsion, avec une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou privé.
2. Les marchés prévus au premier alinéa peuvent être passés à compter de la publication de l'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans.
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