Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.

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TexteOrdonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006337183
Texte parentLEGITEXT000005632484
Référencearticle 55 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué en Nouvelle-Calédonie par l'article 7 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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