1. Sans préjudice de l'application du 2° de l'article 4, pour être admis en Nouvelle-Calédonie, un étranger, autre que ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du haut-commissaire de la République détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.
Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006337185
Texte parentLEGITEXT000005632484
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