Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2007 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS.
IdentifiantLEGIARTI000006337060
Texte parentLEGITEXT000005632484
Référencearticle 6-4 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 (version du 26 janvier 2007)Légifrance →
1. Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en Nouvelle-Calédonie auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en Nouvelle-Calédonie, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.
2. L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.
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