Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 · Article

Article 6-7

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2015 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS.
IdentifiantLEGIARTI000030958395
Texte parentLEGITEXT000005632484
Référencearticle 6-7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 (version du 31 juillet 2015)Légifrance →

1. La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en Nouvelle-Calédonie sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.

2. Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle, dans le respect de la réglementation applicable localement.

3. Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une attestation de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en Nouvelle-Calédonie.

Numérotation : Avant le 26 janvier 2007, ce texte figurait à l'article 6-1 (ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007, art. 99) (selon les données LEGI de la DILA).

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