Décret n°2002-396 du 22 mars 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

TexteDécret n°2002-396 du 22 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000044965747
Texte parentLEGITEXT000005632493
Référencearticle 4 du décret n°2002-396 du 22 mars 2002 (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Dans les établissements psychiatriques, de soins, médicaux et de réadaptation, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à quarante-cinq heures pour les médecins salariés. Cette durée peut être portée à cinquante et une heures pour les médecins salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé.

Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044965747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.