1. Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l'exercice d'une activité professionnelle dont le taux est fixé par décret.
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Rattachement
Section 3 : Inaptitude.
- TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
- Section 3 : Inaptitude.
IdentifiantLEGIARTI000025022545
Texte parentLEGITEXT000005632514
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.