Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Rattachement
Section 4 : Règles de liquidation des pensions.
  1. TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
  3. Section 4 : Règles de liquidation des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000047453021
Texte parentLEGITEXT000005632514
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée ou en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation de la pension. Bénéficient également du taux plein les assurés qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou celles prévues à l'article 10 de la présente ordonnance.

2. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance et des taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définies par décret.

3. L'article L. 161-22-2 du code de la sécurité sociale est applicable.

Nota : Conformément au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047453021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.