1. Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime mahorais est fixé à la même date et au même taux que ceux applicables au régime général d'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Rattachement
Section 4 : Règles de liquidation des pensions.
- TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
- Section 4 : Règles de liquidation des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000026799809
Texte parentLEGITEXT000005632514
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