1. En cas de décès de l'assuré, son ou ses conjoints survivants a droit à une pension calculée et liquidée conformément aux dispositions des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du troisième alinéa des articles L. 353-1 et L. 353-3. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots : "son conjoint survivant" sont remplacés par les mots : "son ou ses conjoints survivants".
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Rattachement
Section 5 : Pension de réversion.
- TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
- Section 5 : Pension de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000025022531
Texte parentLEGITEXT000005632514
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