Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209632
Texte parentLEGITEXT000005632514
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du titre II de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est complétée par un article 21-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 21-1. - I. - Le financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte est également assuré par :

3. « 1° Le produit d'une cotisation due par tout employeur de personnes visées au II de l'article 19 assise sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'actions à titre de pourboire ;

4. « 2° Le produit d'une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant des professions agricoles et non agricoles additionnelle à la contribution sociale prévue au 2° du II de l'article 21, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ;

5. « 3° Le versement prévu à l'article L. 6415-3 du code de la santé publique ;

6. « 4° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

7. « II. - Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret. Ces cotisations sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 22. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.