Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
RattachementSection 7 : Dispositions diverses et transitoires.
TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
Section 7 : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000046451291
Texte parentLEGITEXT000005632514
Référencearticle 22-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →
1. A l'exception des personnes qui ne remplissent pas la condition de régularité prévue au 2° du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, les personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale prévu au présent article.
2. La rémunération due à ces personnes est assujettie aux cotisations mentionnées à l'article 19.
3. Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
4. Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
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