Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
RattachementSection 2 : Droit à pension de vieillesse
TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE
Chapitre II : Assurance de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales relevant de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale
Section 2 : Droit à pension de vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000053279805
Texte parentLEGITEXT000005632514
Référencearticle 23-4 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. I. - Le droit à pension de vieillesse des travailleurs non salariés est déterminé selon les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre, à l'exception de son article 18, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la spécificité de l'activité des travailleurs non salariés et fixées par décret, notamment pour la détermination du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension.
2. I bis. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non salariés mentionnés à l'article 23-1 de la présente ordonnance.
3. II. - Les dispositions des articles 23-1 à 23-4 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1 er janvier 2027.
Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.
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