Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Rattachement
Chapitre Ier : Allocation spéciale pour les personnes âgées.
  1. TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES
  2. Chapitre Ier : Allocation spéciale pour les personnes âgées.
IdentifiantLEGIARTI000051288589
Texte parentLEGITEXT000005632514
Référencearticle 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article 31, toute personne résidant à Mayotte depuis une durée minimale, justifiant d'une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, atteignant un âge minimum, perçoit une allocation spéciale pour les personnes âgées si elle ne bénéficie pas d'une pension versée par un régime de vieillesse ou si celle-ci est inférieure à un plafond revalorisé chaque année. Ce plafond tient compte du fait que la personne est seule, mariée ou qu'elle a une ou plusieurs personnes à sa charge.

2. En cas d'inaptitude au travail médicalement constatée, l'âge minimum prévu à l'alinéa précédent est abaissé.

Nota : Conformément au III de l'article 93 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051288589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.