Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Rattachement
Chapitre Ier : Allocation spéciale pour les personnes âgées.
  1. TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES
  2. Chapitre Ier : Allocation spéciale pour les personnes âgées.
IdentifiantLEGIARTI000036393183
Texte parentLEGITEXT000005632514
Référencearticle 29 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. Le coefficient annuel de revalorisation de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ainsi que le plafond prévu à l'article 28 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

2. Le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixé par décret.

3. Pour bénéficier du montant maximum de l'allocation spéciale, le demandeur ne doit pas disposer de ressources annuelles, y compris ce montant et, le cas échéant, celles de son conjoint, supérieures au plafond prévu à l'article 28. Lorsque ce total dépasse ce plafond, il est servi une allocation spéciale réduite en conséquence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036393183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.