Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Rattachement
Chapitre Ier : Allocation spéciale pour les personnes âgées.
  1. TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES
  2. Chapitre Ier : Allocation spéciale pour les personnes âgées.
IdentifiantLEGIARTI000006698340
Texte parentLEGITEXT000005632514
Référencearticle 30 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'article 29. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation spéciale.

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