Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 · Article

Article 35-1

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Rattachement
Chapitre II : Allocation pour adulte handicapé à Mayotte.
  1. TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES
  2. Chapitre II : Allocation pour adulte handicapé à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000035254555
Texte parentLEGITEXT000005632514
Référencearticle 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (version du 1er décembre 2017)Légifrance →

1. Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation pour adulte handicapé et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

2. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé :

3. - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article 39, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;

4. - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;

5. - qui disposent d'un logement indépendant ;

6. - qui perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

7. Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues à l'article 10.

8. Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.

9. Un décret précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

10. Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables au complément de ressources.

Numérotation : Jusqu'au 22 juillet 2017, le numéro 35-1 portait un autre texte (« Tout paiement indu de la prestation mentionnée au présent… »), devenu l'article 35-3 (ordonnance n° 2017-1177 du 19 juillet 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 266 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à ladite loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035254555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.