Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
RattachementChapitre II : Allocation pour adulte handicapé à Mayotte.
TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES
Chapitre II : Allocation pour adulte handicapé à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000048850228
Texte parentLEGITEXT000005632514
Référencearticle 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Une majoration pour la vie autonome, dont le montant est fixé par décret, est versée aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé au titre du premier alinéa de l'article 35 qui :
2. - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
3. - perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
4. - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
5. Un décret précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
6. Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.
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