1. Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Rattachement
Chapitre II : Allocation pour adulte handicapé à Mayotte.
- TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES
- Chapitre II : Allocation pour adulte handicapé à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006698348
Texte parentLEGITEXT000005632514
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