Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
RattachementChapitre II : Allocation pour adulte handicapé à Mayotte.
TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES
Chapitre II : Allocation pour adulte handicapé à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006698350
Texte parentLEGITEXT000005632514
Référencearticle 39 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. L'allocation pour adulte handicapé est accordée sur décision d'une commission technique appréciant le taux d'incapacité de la personne handicapée. Ses décisions sont motivées et peuvent être révisées périodiquement. La personne handicapée est préalablement entendue par la commission. Elle est informée de son droit à être assistée par une personne de son choix.
2. Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
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