Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Rattachement
Chapitre II : Allocation pour adulte handicapé à Mayotte.
  1. TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES
  2. Chapitre II : Allocation pour adulte handicapé à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000021540141
Texte parentLEGITEXT000005632514
Référencearticle 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. L'allocation pour adulte handicapé est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

2. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

3. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

4. L'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale est applicable à l'allocation pour adulte handicapé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021540141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.