Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Rattachement
Section 2 : Droit à pension de vieillesse.
  1. TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
  3. Section 2 : Droit à pension de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000054468935
Texte parentLEGITEXT000005632514
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (version du 24 juillet 2026)Légifrance →

1. Sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :

2. 1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance, ou perçu une rente accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ;

3. 2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5421-1 et L. 5422-6 du code du travail ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code ;

4. 3° Les périodes prévues dans les conditions de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

5. 4° Les périodes de volontariat de service civique mentionnées au 1° de l'article L. 120-34 du code du service national ;

6. 5° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ;

7. 6° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par décret, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans le régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;

8. 7° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail.

Nota : Conformément au premier alinéa du II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° du A de l'article 3 précité, s'appliquent à la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, à savoir le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054468935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.