Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
RattachementSection 2 : Droit à pension de vieillesse.
TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
Section 2 : Droit à pension de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000025022551
Texte parentLEGITEXT000005632514
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Une majoration de durée d'assurance pour enfants est attribuée aux assurés sociaux dans les conditions prévues par les dispositions des I à VIII de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
2. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2013, les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 précité sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai expirant le 1er janvier 2014, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année, le reliquat restant attribué à la mère.
3. Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2009, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.
4. La majoration définie au présent article est attribuée dans la limite de trois enfants par assuré et de trois enfants par couple de parents.
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