Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
RattachementSection 2 : Droit à pension de vieillesse.
TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
Section 2 : Droit à pension de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000030926253
Texte parentLEGITEXT000005632514
Référencearticle 9-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les bénéficiaires d'une pension de retraite versées par le régime de retraite de Mayotte et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à la caisse de sécurité sociale de Mayotte un justificatif d'existence.
2. La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour la réception du justificatif.
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