Décret n°2002-426 du 27 mars 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 mars 2002.

TexteDécret n°2002-426 du 27 mars 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006570807
Texte parentLEGITEXT000005632529
Référencearticle 7 du décret n°2002-426 du 27 mars 2002 (version du 30 mars 2002)Légifrance →

1. Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001 après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés à l'annexe du présent décret.

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