1. Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Décret n°2002-426 du 27 mars 2002 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 mars 2002.
TexteDécret n°2002-426 du 27 mars 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006570809
Texte parentLEGITEXT000005632529
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