1. Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels mentionnés à l'annexe 4 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et de la communication, du ministère de la jeunesse et des sports ou d'un établissement public local d'enseignement.
Décret n°2002-427 du 27 mars 2002 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 30 mars 2002.
TexteDécret n°2002-427 du 27 mars 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006570831
Texte parentLEGITEXT000005632530
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