1. Les candidats ne peuvent se présenter aux concours réservés mentionnés à l'annexe 1 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports, d'un établissement public en relevant ou d'un établissement public local d'enseignement.
Décret n°2002-427 du 27 mars 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 mars 2002.
TexteDécret n°2002-427 du 27 mars 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006570821
Texte parentLEGITEXT000005632530
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