1. Les candidats mentionnés aux articles 2 et 3 ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Décret n°2002-427 du 27 mars 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 mars 2002.
TexteDécret n°2002-427 du 27 mars 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006570824
Texte parentLEGITEXT000005632530
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