Décret n°2002-429 du 29 mars 2002 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2002 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-429 du 29 mars 2002
RattachementSection 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006780763
Texte parentLEGITEXT000005632533
Référencearticle 10 du décret n°2002-429 du 29 mars 2002 (version du 30 mars 2002)Légifrance →

1. Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.

2. Les dossiers de liquidation des rentes sont conservés pendant au moins cinq ans après le décès du bénéficiaire.

3. Les écritures comptables relatives aux opérations du régime et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006780763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.