Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2002 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-429 du 29 mars 2002
RattachementSection 4 : Affiliation.
IdentifiantLEGIARTI000006780771
Texte parentLEGITEXT000005632533
Référencearticle 15 du décret n°2002-429 du 29 mars 2002 (version du 30 mars 2002)Légifrance →
1. Tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit demander pour lui-même et pour les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 du code rural, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'affiliation définies au même article, l'affiliation au régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, soit auprès d'un organisme assureur régulièrement autorisé à participer à la gestion du régime dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.
2. En cas d'affiliation auprès d'un organisme assureur autre que la caisse de mutualité sociale agricole, le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural informe dans le même temps la caisse de mutualité sociale agricole dont l'assuré relève.
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