Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2002 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-429 du 29 mars 2002
RattachementSection 4 : Affiliation.
IdentifiantLEGIARTI000006780773
Texte parentLEGITEXT000005632533
Référencearticle 17 du décret n°2002-429 du 29 mars 2002 (version du 30 mars 2002)Légifrance →
1. En cas de retrait de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13 du code rural, est fixé à un mois à compter de la réception de l'information prévue au troisième alinéa de l'article 4.
2. Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations à compter de la date de retrait de l'autorisation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.