Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2002 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-429 du 29 mars 2002
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006780752
Texte parentLEGITEXT000005632533
Référencearticle 2 du décret n°2002-429 du 29 mars 2002 (version du 30 mars 2002)Légifrance →
1. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée :
2. 1. De centraliser les cotisations et les majorations de retard encaissées au titre du présent régime ;
3. 2. De procéder régulièrement, en fonction des dépenses effectuées par le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole, au versement des avances nécessaires au financement des prestations et au fonctionnement de ces organismes ;
4. 3. De gérer le fonds de réserve des rentes dans les conditions prévues à l'article L. 752-18 du code rural ;
5. 4. De gérer le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 du code rural ;
6. 5. D'effectuer les opérations de consolidation des comptes du régime conformément au plan comptable de la sécurité sociale ;
7. 6. D'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir au ministre chargé de l'agriculture toutes statistiques relatives aux opérations du régime.
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