Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2002 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-429 du 29 mars 2002
RattachementSection 5 : Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006780777
Texte parentLEGITEXT000005632533
Référencearticle 21 du décret n°2002-429 du 29 mars 2002 (version du 30 mars 2002)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le nombre des membres de chacune des catégories composant la commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-29 du code rural et les modalités de leur désignation.
2. Cette commission définit les orientations de la politique de prévention au regard des propositions de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
3. La caisse centrale établit et exploite les statistiques nationales qui permettent de connaître les risques professionnels à partir des informations transmises par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural.
4. Elle rend compte annuellement à la commission de prévention susvisée des actions de prévention menées.
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