Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2002 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-429 du 29 mars 2002
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006780754
Texte parentLEGITEXT000005632533
Référencearticle 4 du décret n°2002-429 du 29 mars 2002 (version du 30 mars 2002)Légifrance →
1. L'autorisation est retirée à l'organisme assureur qui refuse l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré conformément aux dispositions de l'article L. 752-15 du code rural, qui ne satisfait plus aux prescriptions énumérées à l'article 3 ci-dessus ou qui se révèle dans l'incapacité de remplir les obligations prévues par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural.
2. Le ministre de l'agriculture informe par lettre recommandée avec accusé de réception l'organisme assureur de son intention de procéder au retrait de l'autorisation et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. L'autorisation est retirée par arrêté motivé.
3. Le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural informe les assurés concernés du retrait de l'autorisation.
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