1. Le groupement notifie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour chaque mois civil et au plus tard le 5 du mois suivant le montant total des cotisations exigibles, des cotisations encaissées et des prestations versées par chacun des bureaux définis à l'article 6.
Décret n°2002-429 du 29 mars 2002 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2002 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-429 du 29 mars 2002
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006780760
Texte parentLEGITEXT000005632533
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