Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2002 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-429 du 29 mars 2002
RattachementSection 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006780761
Texte parentLEGITEXT000005632533
Référencearticle 8 du décret n°2002-429 du 29 mars 2002 (version du 30 mars 2002)Légifrance →
1. Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés pour leurs assurés :
2. - de l'enregistrement des affiliations ;
3. - de la tenue du fichier de leurs assurés ;
4. - du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 du code rural ;
5. - de l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;
6. - de l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;
7. - de prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 du code rural ;
8. - de la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 du code rural ;
9. - de la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;
10. - de la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.
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