Décret n°2002-437 du 29 mars 2002 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-437 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209745
Texte parentLEGITEXT000005632541
Référencearticle 5 du décret n°2002-437 du 29 mars 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 29 du même décret est complété ainsi qu'il suit :

2. « Les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 23 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

3. - d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis au 3° de l'article 23 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

4. - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

5. - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

6. Les lauréats du troisième concours, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire stagiaire, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des articles 30 à 34 ci-après. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.