Décret n°2002-438 du 29 mars 2002 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-438 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209750
Texte parentLEGITEXT000005632542
Référencearticle 4 du décret n°2002-438 du 29 mars 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté au chapitre II de la section III du titre Ier du même décret un article 37-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 37-1. - Les assistants ingénieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 35 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

3. - d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 35 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

4. - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

5. - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

6. Ils peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.