Décret n°2002-439 du 29 mars 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mars 2002.

TexteDécret n°2002-439 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209758
Texte parentLEGITEXT000005632543
Référencearticle 4 du décret n°2002-439 du 29 mars 2002 (version du 31 mars 2002)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 5 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, le nombre de places offertes aux concours d'accès au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale, prévus à l'article 4 du même décret et à l'article 1er du présent décret, est fixé dans les conditions prévues ci-après, par décision du ministre.

2. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes à ces deux concours.

3. Le nombre de places offertes au troisième concours d'accès ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de places offertes aux trois concours.

4. Les emplois mis aux concours externe et interne qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

5. Toutefois, les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre du concours externe ou du concours interne soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours, ni que le nombre des postes pourvus au troisième concours soit supérieur à 10 % du nombre total de postes offerts aux trois concours.

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