1. Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement mentionné à l'article 6 pourra être augmenté d'un maximum de 2 730 669 actions par l'exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions mentionné à l'article 3 sera augmenté d'un nombre d'actions égal à un neuvième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 6, soit, au maximum, de 303 407 actions.
Arrêté du 2 avril 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 avril 2002.
TexteArrêté du 2 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209780
Texte parentLEGITEXT000005632546
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