Décret n°2002-447 du 27 mars 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.

TexteDécret n°2002-447 du 27 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209821
Texte parentLEGITEXT000005632554
Référencearticle 4 du décret n°2002-447 du 27 mars 2002 (version du 4 avril 2002)Légifrance →

1. Les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement devront conduire à l'évacuation des matériaux et des équipements de l'installation dont la radioactivité est significative et, pour ce qui concerne les parties restantes, à une contamination ne nécessitant pas de précaution particulière.

2. Les locaux ne devront plus présenter de contamination labile. Le débit de dose ambiant devra être vérifié dans tous les locaux.

3. Un compte rendu détaillé de l'état radiologique de l'installation, justifiant que les objectifs fixés dans le présent article ont été atteints, sera transmis aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.