Référencearticle 4 du décret n°2002-447 du 27 mars 2002 (version du 4 avril 2002)Légifrance →
1. Les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement devront conduire à l'évacuation des matériaux et des équipements de l'installation dont la radioactivité est significative et, pour ce qui concerne les parties restantes, à une contamination ne nécessitant pas de précaution particulière.
2. Les locaux ne devront plus présenter de contamination labile. Le débit de dose ambiant devra être vérifié dans tous les locaux.
3. Un compte rendu détaillé de l'état radiologique de l'installation, justifiant que les objectifs fixés dans le présent article ont été atteints, sera transmis aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé.
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