Décret n°2002-447 du 27 mars 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.

TexteDécret n°2002-447 du 27 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209823
Texte parentLEGITEXT000005632554
Référencearticle 6 du décret n°2002-447 du 27 mars 2002 (version du 4 avril 2002)Légifrance →

1. A l'issue des opérations de démantèlement, et au plus tard dans un délai de deux ans après la publication du présent décret, l'exploitant fournira un dossier récapitulatif de l'état de l'installation, comportant notamment des plans de l'installation, une synthèse de la cartographie des locaux, les résultats des contrôles radiologiques effectués sur le sable comblant la piscine, les résultats des contrôles radiologiques des locaux réalisés à l'issue des travaux de démantèlement, les résultats des derniers contrôles radiologiques effectués dans la nappe phréatique et dans l'environnement immédiat du site. Ce document de synthèse sera transmis au directeur de la sûreté des installations nucléaires ainsi qu'à la préfecture du Calvados et à la mairie d'Osmanville, où il sera consultable.

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