1. Après la fin des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'installation sera rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. La transmission du bilan des déchets mentionné à l'article 3.5, du compte rendu mentionné à l'article 4 et du dossier récapitulatif mentionné à l'article 6 constituera un préalable nécessaire à cette décision.
Décret n°2002-447 du 27 mars 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.
TexteDécret n°2002-447 du 27 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209824
Texte parentLEGITEXT000005632554
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