1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation dont la mise à l'arrêt définitif et le démentèlement sont autorisés par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé.
Décret n°2002-447 du 27 mars 2002 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.
TexteDécret n°2002-447 du 27 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209825
Texte parentLEGITEXT000005632554
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.