Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 août 2016.

TexteDécret n°2002-450 du 2 avril 2002
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. TITRE II : CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI, DE RECRUTEMENT ET DE CLASSEMENT
  2. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000033041660
Texte parentLEGITEXT000005632557
Référencearticle 10 du décret n°2002-450 du 2 avril 2002 (version du 15 août 2016)Légifrance →

1. Pour chaque recrutement intervenant en application de l'article 7 et du 1° de l'article 8, le président soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement qui les apprécie, notamment en ce qui concerne l'expérience professionnelle exigée à l'article 7, au regard du profil du ou des postes à pourvoir.

2. Les modalités générales de fonctionnement des commissions de recrutement sont fixées par décision du président après avis du comité technique central de l'établissement.

3. Ces commissions comprennent des membres de l'établissement. Elles comprennent, le cas échéant, des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du poste à pourvoir. Lorsqu'il s'agit de pourvoir des emplois relevant de la filière scientifique et technique, elles comprennent une majorité de personnalités extérieures à l'établissement qualifiées en archéologie préventive.

4. Pour le recrutement des agents de la filière administrative, la commission transmet son avis au président.

5. Pour le recrutement des agents de la filière scientifique et technique, la commission procède à un classement des candidats. Ce classement est soumis à l'avis du conseil scientifique. En cas de désaccord entre le président et le conseil scientifique sur une ou plusieurs propositions de recrutement, le président peut ne pas suivre cet avis sous réserve de l'accord du président de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033041660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.